Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition contre les receveurs et individus qui auraient fait la perception. Ne sont pas toutefois comprises dans celte prohibition les taxes qu'il pourrait être utile d'imposer pour les dépenses des communes. Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution flu présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 26 novembre 1872. LOUBÈRE.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 847. — DÉCISION portant concession de bourses au Pensionnat des Sœurs de Saint-Joseph et au Collège de Cayenne. Cayenne, le 20 novembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'arrêté du 26 mars 1866 modificatif de celui du 27 juillet 1859, concernant les bourses créées au Pensionnat des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny ; Vu l'arrêté du 26 février 1866 modifié par celui du 13 avril 1870 et relatif à la création de bourses au Collège de Cayenne, ensemble l'article -4 de l'arrêté du 13 novembre 1865, instituant une place gratuite annuelle du cours supérieur complémentaire audit collège ; Vu les vacances qui se sont produites dans le cadre des boursiers du Collège et des boursières du Pensionnat des Sœurs de Saint-Joseph ; Vu les avis émis par le comité de surveillance des écoles dans sa séance du 22 octobre 1872 ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé,


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