Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 454 — rons tenant boutique ou exerçant publiquement leur état ; les coiffeurs faisant le commerce de parfumerie; les chapeliers. Tous ces maîtres, lorsqu'ils vendront des objets en dehors de leur spécialité, seront imposés à la patente en rapport avec la nature et l'importance de leur commerce.

TAUX DES PATENTES.

De 1re classe De 2e classe De 3e classe De 4e classe

A CAYENNE.

DANS

les quartiers.

600f

400F

250 150

150

00

40

60

NOTA. Les restaurateurs donnant h manger chez eux seront assujettis à une patente de 1,000 francs.

Droit de vérification des poids et mesures. (Arrêté du 12 novembre 1860.) Les propriétaires des bâtiments faisant le cabotage dans la colonie, les propriétaires des grandes embarcations ou accons à loyer, exploitant dans le port pour le chargement et le déchargement des navires (lorsque d'ailleurs ces propriétaires ne sont pas patentés de 1re classe), payeront, pour chacun des bâtiments ou accons, quatre-vingts francs, ci 80f 00 Prestations pour les chemins et canaux vicinaux : Par chaque journée de prestataire, trois francs, ci. 3 00 Par chaque journée de mule, de cheval et de bœuf donnant lieu à prestation, trois francs, ci 3 00 Par chaque journée d'âne, un franc, ci 1 00 Par chaque journée de charrette et de voiture attelée, dix francs, ci 10 00 Le nombre de journées de travail à fournir par chacun des contribuables, soit pour leur personne, soit pour leurs voitures, charrettes et animaux, est fixé à trois pour tous les quartiers de la colonie. SECTION II. — CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

Droit sur les alambics et sur la fabrication des spiritueux, par an, quatre cents francs, ci 400f 00


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