Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 265 — On ne déléguera des employés pour former la commission qu'à défaut d'officiers, et des agents qu'à défaut d'employés. Les payements auront lieu à Cayenne, dans l'enceinte du pénitencier à terre. La Direction du service pénitentiaire se charge d'y faire réunir toutes les parties prenantes et de prendre les dispositions nécessaires pour que la commission puisse procéder avec ordre et méthode à son opération. Les surveillants présents déféreront aux demandes de la commission en tout ce qui concerne l'objet de sa mission. Les payements se feront en deux vacations : la première, de huit heures à onze heures du matin ; la deuxième, de deux heures à cinq heures du soir. La dernière vacation se prolongera, toutefois, davantage, si le payement n'était par terminé. La commission aura soin de dresser, au fur et à mesure de l'opération, la liste nominative des transportés qui ne se présenteraient point à son appel et de ceux sur l'identité desquels il s'élèverait quelque doute ; les sommes leur revenant seront retenues pour être versées ultérieurement entre les mains de l'agent comptable de la caisse des transportés. Le délégué du commissaire aux travaux étant titulaire des mandats expédiés pour le service dont il s'agit, aura a en retirer le montant du Trésor et 'a rapporter au Trésorier-payeur les étals de décomptes revêtus du vu payer de la commission de payement. Il s'attachera, ainsi que le prescrit la décision du 29 juillet 1872, à ne toucher les mandats qu'au dernier moment et dans la proportion des payements à faire. Cependant, s'il était obligé de prendre les fonds un certain nombre d'heures avant le payement, la veille même, il aurait la ressource de les déposer dans l'ancienne caisse du chef du service administratif dont les clefs lui seront remises a cet effet. Cette caisse étant placée à côté de celle des transportés, dans un local habité par deux surveillants, présente toutes les garanties de sécurité désirables, et en cas de vol par effraction, la responsabilité du déposant serait à couvert par ces garanties mêmes. Les fonds qui resteraient disponibles, après payement, seront renfermés momentanément dans la même caisse, lorsqu'il sera trop tard pour en effectuer le versement entre les mains de l'agent comptable de la caisse des tranportés. Mais cette dernière opération ne devra pas être différée au delà de la matinée du lendemain. Le versement à la caisse des transportés sera appuyé de l'état nominatif des individus auxquels reviennent les sommes versées.


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