Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 443 — Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Une somme de 600 francs sera prélevée annuellement sur les fonds de Loyers et ameublement, chapitre XX, article 3 du budget du Service colonial, pour être distribuée en gratifications aux transportés employés dans le jardin de l'hôtel du Gouvernement. Cette somme sera mandatée, par douzièmes, a partir du 1" novembre courant, au nom de l'Agent comptable de la transportation, qui en fera la répartition entre les ayants droit, conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 mai 1857. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le -i novembre 1872. LOUBÈRE. Par Je Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

N° 836. — DÉCISION qui fixe le montant annuel des dépenses à faire pour l'éclairage de l'hôtel du Gouvernement. Cayenne, le 8 novembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la décision du 12 janvier 1861, qui fixe les fournitures a faire au compte de l'État, pour l'éclairage de l'hôtel du Gouvernement ; Considérant que les matières employées aujourd'hui ne sont plus celles allouées par cet acte et qu'il y a lieu, tout en limitant la dépense, d'abandonner le système de la tarification pour laisser plus de latitude dans le choix des moyens d'exécution ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Les dépenses a faire pour l'éclairage de l'hôtel du Gouvernement sont fixées, en maximum, à la somme de 3,000 francs. — Celte somme sera prélevée sur le fonds alloué au budget du Ser-


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