Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 420 Cendres d'orfèvre, droit de l'argent brut. Noir d'imprimeur en taille douce, 7 francs les 100 kilogrammes — d'Espagne ou de fumée, \ franc les 100 kilogrammes. — mineral naturel, 0 fr. 50 les 100 kilogrammes. Pain d'épice, 20 francs les 100 kilogrammes. Capsules de poudre fulminante de chasse ; cartouches de chasse vides ou enveloppes de cartouches armorcées ou non, 20 francs p. 100 de la valeur. Tuyaux et conduits en papier et bitume, 3 francs les 100 kilogrammes. Pelleteries ouvrées, 20 francs p. 100 de la valeur. (Art. 0.) Les chocolats et cacaos broyés de provenance étrangère importés en Algérie payeront les droits du tarif métropolitain. Les chocolats et les cacaos broyés importés d'Algérie en France seront soumis aux droits d'importation ci-après : Chocolats, 89 fr. 25 les 100 kilogrammes. Cacaos broyés, 116 fr. 66 les 100 kilogrammes. (Art. 8.) Seront passibles d'une surtaxe de I franc par 100 kilogrammes, lorsqu'elles ne seront pas importées en droiture des lieux de provenance, les marchandises désignées ci-après : Métaux de toute sorte autres que l'or et l'argent. Grains et farines, à l'exception du riz, dont la surtaxe actuelle est maintenue. Légumes secs. Lins et chanvres. Bois communs. Art. 2. Le Ministre de l'agriculture et du commerce et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel. Fait à Trouville, le 18 août 1872. A. THIERS. Par le Président de la République : Le Ministre de l'agriculture et dut commerce, TEISSERENC DE BORT

Le Ministre de l'agriculture et du commerce, chargé de l'intérim du Ministère des finances, TEISSERENC DE BORT.


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