Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 374 — Attendu que la circulaire précitée du 5 octobre 1857 a eu pour but d'empêcher que les sommes saisies pour contravention aux règlements ne fussent mises de nouveau à la disposition des délinquants ; Considérant qu'il convient d'éviter les réclamations et les désordres que le jeu entraîne ; Considérant, en outre, qu'il y a nécessité de sévir contre les déliquants par le moyen qui paraît le plus efficace ; Sur la proposition du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :

Article 1er. Les sommes saisies, par mesure d'ordre, sur les transportés pris en flagrant délit de jeu, seront désormais confisquées au profit du compte (Produits de taxes pénitentiaires) de la caisse de la transportation. Art. 2. Ces sommes seront reçues par le chef du service administratif pour le compte de l'agent comptable de ladite caisse de la transportation. Chaque versement sera accompagné d'un procès-verbal dressé par le surveillant militaire qui aura opéré les saisies. Art. 3. Les sommes qui se trouveraient, au jour de la réception de la présente décision, entre les mains des commandants de pénitenciers, en vertu de la circulaire du 5 octobre 1857, seront immédiatement versées, comme il est dit plus haut, avec indication d'origine, entre les mains des chefs du service administratif. Art. 4. Toutes dispositions contraires aux présentes demeurent abrogées. Art. 5. Le Directeur du service pénitentiaire est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 30 septembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur du service pénitentiaire,

GODEBERT.


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