Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 372 — Art. 6. La durée des classes et la nature des travaux seront fixées par un règlement intérieur à intervenir. Art. 7. Les articles classiques nécessaires aux élèves, tels que livres, papier, plumes, encre, etc., sont a la charge des parents. Les instruments de culture seront fournis par l'Administration. Des prix, également au compte de l'Administration, pourront être décernés, en fin d'année scolaire, aux élèves les plus méritants. L'année scolaire est la même que pour les établissements d'instruction publique de Cayenne. Art. 8. L'école est placée sous la surveillance générale et immédiate du commissaire-commandant, assisté du curé. Art. 9. Les admissions auront lieu au moyen d'un billet délivré par le commissaire-commandant du quartier, sur la présentation de l'acte de naissance de l'enfant et du certificat d'un médecin, attestant que l'enfant a été vacciné et qu'il n'est atteint d'aucune maladie contagieuse. Art. 10. Est et demeure rapporté l'arrêté du Gouverneur en conseil du 11 novembre 1863, qui substituait une école laïque à celle tenue par les sœurs de Saint-Joseph a Sinnamary. Art. 11. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 27 septembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'intérieur, Λ. QUINTRIE.

N° 698. — DÉCISION qui étend aux employés de la Direction de l'intérieur les bénéfices de la loi du 27 juillet 1870 portant amélioration des traitements inférieurs à 1,200 francs, en ce qui concerne les agents du service, colonial. Cayenne, le 28 septembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la loi de finances du 27 juillet 1870 portant, pour tous les


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