Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 367 — « mal d'entretien, le fonds des prestations de la localité devra « concourir annuellement a l'achèvement de ce travail. « Ce concours n'excédera jamais la moitié du montant du « rôle annuel sans pouvoir durer plus de dix années. » Considérant que la situation actuelle du Service local permet de laisser à chaque quartier la libre et entière disposition des ressources destinées aux voies vicinales ; Le Directeur des ponts et chaussées consulté ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1ER. L'article 3 de l'arrêté précité du 10 octobre 1863 est modifié comme suit : « II est pourvu à la confection, à l'entretien et à la réparation des routes et canaux coloniaux au moyen des fonds généraux disponibles du budget local. » Art. 2. Est abrogé i'article 13 du même arrêté. Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le

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septembre

1872.

LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 695. — ARRÊTÉ portant classement comme chemins vicinaux, des chemins dits du Grand-Matoury et Mortuum, dans le quartier de Tour-de-V Ile. Cayenne, le 27 septembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 1863; Vu l'arrêté local du 10 avril 1865, qui a déterminé le classement des chemins et canaux vicinaux de la colonie; Considérant que, lors de la préparation du travail qui a donné lieu a l'arrêté précité du 10 avril 1865, l'Administration s'est réservée de provoquer le classement des chemins et canaux 28


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