Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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- 35 — 3e comité. L'adjudant do police -, Le porteur de contraintes. Chacun de ces comités sera assisté d'un agent de police. Art. 5. La commission instituée par l'article 3 divisera la ville en trois sections destinées aux opérations de chacun des trois comités. Art. 6. Il sera procédé par ordre topographique et autant que possible en suivant la série des numéros des maisons. Art. 7. Tout propriétaire ou locataire principal devra donner à la commission compétente les indications mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté, pour lui-même, pour les membres de sa famille et pour les divers membres des familles résidant à quelque titre que ce soit et au jour de la déclaration dans la maison recensée et dans ses dépendances. Les personnes momentanément absentes, les mineurs placés dans les écoles ou en apprentissage devront faire partie de la déclaration. Art. 8. Tout chef de ménage, qu'il soit ou non astreint à la déclaration directe, devra produire, sur la demande de la commission, toutes pièces pouvant servir, au besoin, à contrôler l'incertitude des renseignements recueillis verbalement. Un ménage est la réunion de plusieurs individus habitant et vivant ensemble sous la direction d'un même chef. Une famille peut former plusieurs ménages. Sont considérés comme faisant partie d'un ménage les serviteurs ou domestiques, ainsi que les autres personnes qui peuvent y être attachées, telles que régisseurs, employés ou commis, vivant et demeurant avec les personnes composant le ménage. L'individu non marié, garçon ou fille, âgé de plus de seize ans, veuf ou veuve, ayant ou non des enfants ou des domestiques, lorsqu'il occupe, dans une maison ou une habitation un logement particulier, et ne vit pas avec les autres habitants de la maison ou de l'habitation, doit être regardé comme chef de ménage. Art. 9. On comprendra au recensement tous les individus, même les étrangers, quels que soient leur âge, leur sexe et leur condition, qui paraissent attachés à la ville par un séjour d'habitude, par un établissement, par des occupations, par une industrie, par des moyens d'existence notoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils en sont originaires ou non, s'ils y sont anciennement ou nouvellement établis; Les officiers désignés sous le nom générique d'officiers sans


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