Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 25 N° 2(5, — ORDRE relatif à l'ouillage des pièces de vin, tafia et vinaigre. Cayenne, le 20 janvier 1872. LE COMMISSAIRE DE LA MARINE, ORDONNATEUR,

Vu l'exiguïté des magasins et, par suite, l'impossibilité dans laquelle on se trouve d'ouiller, chaque mois, les barriques de vin, de tafia et de vinaigre en approvisionnement, ARRÊTE, ainsi qu'il suit, les dispositions a prendre pour garantir la sincérité de l'ouillage, tant au moment de l'admission en recette des différents liquides, qu'à leur sortie des magasins pour être expédiés sur les établissements pénitentiaires, délivrés aux bâtiments de l'État ou mis en consommation à la cambuse.

Article 1". Vin arrivant de France. — Au fur et à mesure de la mise à terre des barriques de vin expédiées de la métropole, le commissaire aux subsistances déléguera un officier ou un employé placé sous ses ordres pour assister à l'ouillage qui sera fait par les agents des vivres, sous la direction du garde-magasin. Il sera tenu, contradictoirement, par le délégué du commissaire aux subsistances et le garde-magasin, deux carnets sur lesquels chacun d'eux inscrira le chiffre du vin employé pour l'ouillage. Le carnet du garde-magasin sera visé, à la fin de la journée, par le commissaire aux subsistances Après examen du vin par la commission ordinaire des recettes, la quantité de ce liquide qui aura été employée pour l'ouillage sera relevée sur les carnets dont il est parlé dans le paragraphe précédent et consignée dans le procès-verbal de la commission. Art. 2. Tafia et vinaigre livrés par la direction du service pénitentiaire ou par le fournisseur. — Lorsque le tafia et le vinaigre livrés par la direction du service pénitentiaire ou le fournisseur seront admis en recette, il sera procédé à l'ouillage des barriques comme il est dit ci-dessus ; toutefois, il ne sera pas fait mention, dans le procès-verbal, de la quantité employée pour faire le plein des fûts, cette quantité restant pour le compte du service ou du fournisseur qui fait la livraison. Art. 3. Le Contrôleur colonial devra toujours être informé en temps utile du jour et de l'heure choisis pour ces opérations. Art. 4. Vin, tafia et vinaigre à expédier sur les établissements pénitentiaires. —L'ouillage des barriques de vin, de tafia et de vinaigre à expédier sur les pénitenciers extérieurs sera fait et constaté de la même manière que celui déjà indiqué, avec cette


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