Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 14 de la canonnière la Sainte-Marie, pour procéder à l'examen des diverses parties de ce bâtiment et consigner son avis dans un rapport. La commission devra, en outre, dans un rapport à part, émettre son opinion sur le meilleur parti a tirer de la coque de la Sainte-Marie. L'Ordonnateur et le Commandant de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ia présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 10 janvier 1872. LOUBÈRE.

Par le Gouverneur L'Ordonnateur, CUINIER.

N° 12. — ARRÊTÉ fixant les remises à allouer au receveur des domaines en matière de redevances aurifères, Cayenne, le 12 janvier 1872.

de la Guyane française, Vu l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 1857 fixant à 10 p. 0/0 !e taux des remises attribuées au receveur, sur les recettes faites au titre des redevances domaniales, en raison de ce que le recouvrement des produits du domaine était précédé de liquidations et de diligences souvent difficiles ; Vu les arrêtés des 18 février et 25 août derniers, le premier, prescrivant le versement préalable à la demande de ia redevance en matière de terrains aurifères-, le second, élevant à 50 centimes par hectare le taux des renouvellements; Attendu qu'il en résulte d'une part une plus grande facilité de perception, et d'autre part un accroissement considérable de recettes dû en partie au développement de cette industrie ; Vu la délibération, sur cet objet, de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie dans la séance du 9 décembre 1871 ; Considérant que, comme conséquence de ce double mouvement, ii est opportun de réduire le taux actuel de la remise, mais seulement dans une limite qui assure au receveur des domaines au moins la continuation du chiffre des allocations diverses formant l'ensemble de son traitement annuel; LE GOUVERNEUR


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