Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 244 — sera présentée au capitaine du bâtiment et l'autre adressée à la Direction du service pénitentiaire. Art. 9. En dehors du personnel employé sur les établissements pénitentiaires, les fonctionnaires en activité de service, préalablement autorisés par le Gouverneur, pourront seuls et ά l'exclusion de toute personne étrangère au service, être admis à jouir du bénéfice de ces transports entre Cayenne et les pénitenciers et vice versâ. MM. les commandants de pénitenciers interdiront l'embarquement dans les chalands de leurs établissements, et MM. les capitaines, à bord de leurs navires, de tout colis, malle, caisse et objet quelconque, dont l'expédition ne serait pas régulièrement autorisée et accompagnée de la facture d'envoi prescrite par l'article 1er. Art. 10. Les dispositions des articles 2 et 3 sont d'ailleurs applicables à tout permis accordé dans les conditions prévues par les articles 8 et 9. Toutes les prescriptions de la décision du 8 avril susvisée, qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, sont et demeurent maintenues. Art. H, Les colis et autres objets à embarquer ne pourront être envoyés à bord des chalands et des bâtiments que la veille ou le jour même du départ, afin d'éviter tout mélange des objets envoyés par l'État avec ceux envoyés par les particuliers. Art. 12. Le Directeur du service pénitentiaire et le Commandant de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 1er juillet 1872. LOUBÈRE.

ÉTAT DES DENRÉES.


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