Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 37 — et, s'il y a eu négociation, immédiatement après le dernier endossement souscrit en pays étranger. Le signataire de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement et de l'acquit, après avoir apposé le timbre, l'annule immédiatement en y inscrivant la date de l'apposition et sa signature. Art. 20. Sont considérés comme non timbrés : 1° Les effets mentionnés en l'article 18, sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par l'article précédent, ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi ; 2° Les actes, pièces et écrits autres que ceux mentionnés en l'article 18 et sur lesquels un timbre mobile aurait été indûment apposé. En conséquence, toutes les dispositions pénales et autres concernant les actes, pièces et écrits non timbrés, peuvent leur être appliquées. Art. 21. Les receveurs de l'enregistrement pourront suppléer à la formalité du visa, pour toute espèce de timbre dedimension, au moyen de l'apposition de timbres mobiles. Ces timbres sont apposéset annulés immédiatement au moyen d'une grille, soit par les receveurs de l'enregistrement, soit par les fonctionnaires désignés a cet effet pour suppléer ces préposés. Art. 22. Ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ou des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tri · bunal correctionnel et punis d'une amende de 50 à 1,00!) francs. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement de cinq jours et l'amende est double. Il peut être fait application de l'article 463 du Code pénal. Art. 23. L'amende est de 50 francs pour chaque acte ou écrit sous signature privée sujet au timbre de dimension et fait sur papier non timbré. Art. 24. Les formes et les effigies des timbres, le mode d'apposition des empreintes, tant pour le timbre ordinaire que pour le timbre extraordinaire, sont les mêmes que ceux en usage dans la métropole. Des empreintes des timbres et un spécimen des timbres mobiles seront déposés au greffe de la cour et des tribunaux. Le greffier constatera le dépôt par un procès-verbal dressé sans frais. Art. 25. Le délai de la prescription, en ce qui concerne i>


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