Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 35 — porteur, et de tous autres effets négociables ou de commerce, le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre sont passibles chacun d'une amende de 6 p. 0/0. A l'égard des effets compris a l'article 8 du présent décret, outre l'application, s'il y a lieu, du paragraphe précédent, le premier des endosseurs résidant dans la colonie, et, à défaut d'endossement dans la colonie, le porteur est passible de l'amende de 6 p. 0/0. Si la contravention ne consiste que dans l'emploi du timbre inférieur a celui qui devait être employé, l'amende ne porte que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n'a pas été payé. Art. 10. Le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre n'a d'action, en cas de non-acceptation, que contre le tireur; en cas d'acceptation, il a seulement action contre l'accepteur et contre le tireur, si ce dernier ne justifie pas qu'il y avait provision a l'échéance. Le porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre n'a d'action que contre le souscripteur. Toutes stipulations contraires sont nulles. Art. 11. Les contrevenants sont soumis solidairement au payement du droit de timbre et des amendes prononcées par l'article 9. Le porteur fait l'avance de ce droit et de ces amendes, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles. Ce recours s'exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet. Art. 12. Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser, pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sous leur acquit, des effets de commerce non timbrés ou non visés pour timbre, sous peine d'une amende de 6 p. 0/0 du montant des effets encaissés. Art. 13. Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, est nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre. Art. 14. Les dispositions contenues dans les articles 7 a 13 sont applicables aux lettres de change, billets a ordre ou autres effets souscrits à la Martinique et a la Guadeloupe et payables hors de ces colonies. Art. 15. Les expéditions et quittances délivrées par les employés des contributions indirectes, ainsi que les actes délivrés


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