Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 29 — secourir les incendiés au moyen de collectes, pourront aussi s'affranchir des mêmes obligations, en contractant avec l'Etat un abonnement annuel de un pour cent du total des collectes de l'année. — Les compagnies et tous assureurs sur la vie pourront également s'affranchir de l'obligation imposée par l'article 33, en contractant avec l'État un abonnement annuel de deux francs par mille du total des versements faits chaque année aux compagnies ou aux assureurs. — L'abonnement de l'année courante se calculera sur le chiffre total des opérations de l'année précédente. — Le payement du droit sera fait par moitié et par semestre au bureau de l'enregistrement du lieu où se trouvera le siége de l'établissement. Art. 38. Les sociétés, compagnies ou assureurs qui, après avoir contracté un abonnement, voudront y renoncer, seront tenus de payer un droit de trente-cinq centimes par chaque police en cours d'exécution, quels que soient la dimension du papier et le nombre des doubles. Art. 3g. Le pouvoir exécutif déterminera la forme du timbre qui, en cas d'abonnement, sera apposé sans frais sur le papier destiné aux polices, d'assurances et aux feuilles de collectes. Art. 42. A compter du Ier octobre 1850, tout contrat d'assurance maritime, ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prune ou dans le capital assuré, ou bien (en cas de police flottante) portant désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de cinquante francs d'amende contre chacun des assureurs et assurés. — Les conventions postérieures énoncées dans le paragraphe précédent pourront être inscrites à la suite de la police, à la charge pour chacune d'un visa pour timbre au même droit que celui de la police. — Le visa devra être apposé dans les deux jours de la date des nouvelles conventions. Art. 43. Les compagnies d'assurances maritimes seront tenues de faire, au bureau d'enregistrement du siége de leur établissement et à celui du siége de chaque agence, une déclaration constatant la nature des opérations et les noms du directeur et de l'agent de la compagnie. — Celte déclaration sera faite, pour les compagnies actuellement existantes, avant le Ier octobre 1850, et pour les autres, avant de commencer leurs opérations. — Toute contravention aux dispositions de cet article sera passible d'une amende de mille francs.


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