Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 24 — ments autres que celui de la Seine, voudront faire timbrer à l'extraordinaire des papiers destinés aux lettres de voiture ou aux connaissements, seront admis à les remettre, en payant préalablement les droits, au receveur du timbre à l'extraordinaire, établi au chef-lieu de chaque département. Ces papiers seront transmis par le directeur à l'administration, qui les fera timbrer et les renverra immédiatement . — Les frais de transport seront à la charge de l'administration. Art. 7. Pour toute lettre de voiture ou connaissement non timbré ou non frappé du timbre noir et du timbre sec, la contravention sera punie d'une amende de trente francs, payable solidairement par l'expéditeur et par le voiturier, s'il s'agit d'une lettre de voiture, et par le chargeur et le capitaine, s'il s'agit de connaissement.

Loi du 5 juin 1850. Art. 1er. Le droit de timbre proportionnel sur les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce, est fixé ainsi qu'il suit: —A cinq centimes pour les effets de cent francs et au-dessous ; — A dix centimes pour ceux au-dessus de cent francs jusqu'à deux cents francs; —A quinze centimes pour ceux au-dessus de deux cents francs jusqu'à trois cents francs ; — A vingt centimes pour ceux au-dessus de trois cents francs jusqu'à quatre cents francs ; — A vingt-cinq centimes pour ceux au-dessus de quatre cents francs jusqu'à cinq cents francs ; — A cinquante centimes pour ceux au-dessus de cinq cents francs jusqu'à mille francs ; — A un franc pour ceux au-dessus de mille francs jusqu'à deux mille francs ; ■— A un franc cinquante centimes pour ceux au-dessus de deux mille francs jusqu'à trois mille francs ; — A deux francs pour ceux au-dessus de trois mille francs jusqu'à quatre mille francs; — Et ainsi de suite, en suivant la même progression et sans fraction. Art. 2. Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date, ou avant l'échéance, si cet effet a moins de quinze jours de date, et dans tous les cas ayant toute négociation. ■—Ce visa pour timbre sera soumis à un droit de quinze centimes par cent francs ou fraction de cent francs, qui s'ajoutera au montant de l'effet, nonobstant toute stipulation contraire.


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