Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 4 — 2° Le décret du 21 septembre 1864, contenant des modifications aux dispositions de la loi sur le timbre dans lesdites colonies (section II, articles 7 à 27). Art. 2. Les dispositions législatives sur le timbre seront promulguées par arrêtés du Gouverneur. Art. 3. Celles de l'ordonnance du 31 décembre 1828, sur l'enregistrement en débet ou gratis, et l'exemption des droits et formalités, seront suivies en matière de timbre. Art. 4. Jusqu'à ce qu'il ait été statué autrement pour le timbre extraordinaire, les papiers qui seront soumis à cette formalité seront visés pour timbre par le Receveur de l'enregistrement. Art. 5. Le Directeur de l'intérieur et le Chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 18 juin 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

ARRÊTÉ portant application du tarif métropolitain des droits du timbre, et organisation du service à la Guyane. Cayenne, le 18 juin 1872.

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu notre arrêté en date de ce jour, portant établissement à la Guyane de l'impôt du timbre ·, Vu la délibération de la Chambre d'agriculture et du commerce en date du 26 juillet 1871 ·, Vu les décrets des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867 , Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS : Article 1er. Est rendu applicable dans la colonie le tarif des droits de timbre, tel qu'il résulte : 1° De la loi du 5 juin 1850, articles 1er, 14, 22, 27 et 31 ;


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