Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 208 Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré au Contrôle et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 18 juin 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur. A. QUINTRIE.

N° 456. — ARRÊTÉ autorisant le versement à la caisse de réserve de l'excédant des recettes de l'exercice 1870, montant à 75,753 fr. 82 cent. Cayenne, le 18 juin 1872.

de la Guyane française, Vu le compte des recettes et des dépenses du Service local pour l'exercice 1870, approuvé dans la séance de ce jour, Vu l'article 98 du décret du 26 septembre 1855; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1er. La somme de soixante-quinze mille sept cent cinquante-trois francs quatre-vingt-deux centimes représentant, d'après le règlement de compte de l'exercice 1870, l'excédant des recettes du Service local sur ses dépenses, et ainsi réparti : Budget ordinaire 73,287f 25 Budget extraordinaire 2,466 57 Total

75,753 82

sera versée a la caisse de réserve. Art. 2. Deux chapitres d'ordre sont ouverts au budget de l'exercice 1872 pour la constatation de cette opération, l'un à la recette, sous le titre : Chapitre III, Recettes d'ordre, excédant de recettes d'exercice antérieur; l'autre à la dépense, sous le titre : Chapitre III, Dépenses d'ordre, Versement d'excédant de recettes a la caisse de réserve. Art. 3. Le crédit nécessaire pour l'ordonnancement de la dépense est mis par distribution spéciale a la disposition du Directeur de l'intérieur.


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