Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 206 — « Art. 5. — Si, par suite d'une circonstance dont le concessionnaire reste le seul juge, il désirait définitivement rendre a l'Administration les bœufs qui lui auraient été cédés, il serait remboursé des sommes qu'il aurait versées, déduction faite, s'il y avait lieu, de la différence en poids des animaux, établie au jour de la cession et au jour de la remise. » 4° Dans le cas de remises à titre d'échange, l'échange s'opérera dans le troupeau des vivres, suivant les formes ci-après: La commission s'assurera par une enquête sommaire et un examen de visu : 1° Que l'état de faiblesse de l'animal présenté pour l'échange n'est pas dû a un travail forcé ou au défaut de soins ; 2° Que la viande en provenant ne sera pas impropre à l'alimentation. Ces deux points préalablement établis, s'il n'y a pas de reproche à faire au concessionnaire et si la viande peut être utilisée, la commission fera peser, successivement, en sa présence, les deux têtes à échanger et fixera, a raison de la différence de poids reconnue et du tarif en vigueur pour la viande de boucherie, la soulte d'échange à payer par le concessionnaire présentateur. L'échange ne pourra être consommé qu'après que ledit concessionnaire aura versé le montant de la soulte dans la caisse du chef du service administratif du pénitencier ; 5° Les échanges de voitures ne sont pas autorisés. Les bœufs reconnus impropres à l'alimentation et ceux dont le mauvais état proviendrait du lait de leurs propriétaires, ne pourront pas être échangés ; 6° Les procès-verbaux de la commission devront énoncer les motifs qui ont porté à admettre ou a repousser l'échange du bétail. Ils seront dressés en double expédition, dont l'une restera entre les mains du chef du service administratif et l'autre sera adressée au Directeur du service pénitentiaire, a Cayenne. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 18 juin 1872. LOLiBÈRE. Par le Gouverneur: « « « « «

L'Ordonnateur, CUINIER.


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