Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 169 — tenue à l'usine, sous la direction du conseil d'administration, au moyen de pièces comptables justificatives des encaissements et des payements. Cette comptabilité sera soumise au contrôle de l'Ordonnateur. Art. 5. Les excédants annuels de dépense qui résulteraient de l'exploitation de l'usine, resteront définitivement au compte du budget. Lorsqu'il y aura des excédants de recette, on les versera aux Dépôts administratifs, pour y être tenus à la disposition du conseil d'administration de l'usine. Art. 6. Dans le cas où, à l'expiration de la troisième année qui suivra la date de sa mise en exploitation sous le régime de l'administration communale pénitentiaire, l'usine ne serait pas à même de fonctionner avec ses ressources propres, la concession serait révoquée et l'immeuble replacé dans les conditions où il se trouve actuellement. Art, 3. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 17 mai 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur, (MINIER.

N° 351. — DÉCISION déterminant l'administration de l'usine du Maroni. Cayenne, le 17 mai 1872.

de la Guyane française, Vu la dépêche ministérielle du 6 février 1872 autorisant la constitution de l'autonomie de l'usine à sucre de Saint-Laurent du Maroni, et confiant la direction de cet établissement à une commission administrative représentant le groupe communal des concessionnaires du Maroni-, Vu la décision de ce jour prononçant la séparation de l'usine du budget du chapitre XXI, Service pénitentiaire ·, Attendu qu'il y a lieu de régler par une décision locale, conLE GOUVERNEUR


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