Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 165 — guade au profit du Service local de la colonie et qu'il est juste que les charges résultant de l'entretien de cette construction soient aussi supportées par le budget local ; Sur la proposition de l'Ordonnateur et du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

La jouissance de l'aiguade de la marine est abandonnée au Service local de la colonie, sous la réserve du droit appartenant aux bâtiments de l'État et du service pénitentiaire, d'y puiser de l'eau gratuitement et par préférence aux navires du commerce. Le Service local reste chargé, par contre, d'assurer, a ses frais, l'entretien et la conservation de l'ouvrage, avec faculté d'y apporter toutes les modifications qu'il jugerait convenable, sans, toutefois, que le bassin attenant à la colonne d'eau puisse être supprimé ou négligé. L'Ordonnateur et le Directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 7 mai 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 348. — DÉCISION modifiant la constitution du pénitencier de Kourou. Cayenne, le 8 mai 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 30 décembre 1871, relative à la réduction des stations locales des colonies ; Vu également la dépêche ministérielle du 27 janvier 1872 interdisant d'une manière absolue d'affecter aucun navire de la station locale au service de transport des matériaux provenant des chantiers ferestiers de la transportation ; Considérant que le transport des bois produits par le chantier forestier des Trois-Carbets, annexe du pénitencier de Kourou,


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