Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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n'ont pu être opérées, jusqu'ici, qu'avec difficulté par le service pénitentiaire; Sur la demande du Directeur du service pénitentiaire, Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

A l'avenir, les sommes dues par les surveillants militaires au fournisseur d'effets d'habillement du corps seront retenues par précompte sur leur solde mensuelle, conformément aux indications d'un état nominatif décompté, qui sera adressé tous les trimestres a l'Ordonnateur par le Directeur du service pénitentiaire. Cet état, divisé en quatre colonnes, fera connaître, dans les trois premières, la quotité mensuelle des retenues qui ne devra jamais dépasser le cinquième de la solde, et, dans la quatrième, le montant total de ces retenues pour le trimestre. Les retenues seront consignées, chaque fois qu'elles auront lieu, dans une colonne spéciale de la matricule de solde, sous le titre : retenue administrative pour dette. À l'expiration de chaque trimestre, le montant des retenues opérées sera mandaté en bloc, au nom du Directeur du service pénitentiaire chargé d'en faire parvenir le produit au fournisseur d'effets. Le mandat, expédié pour cet objet, sera appuyé de l'état trimestriel susmentionné, dûment arrêté a la somme effectivement retenue, et chaque somme partielle y figurant, sera inscrite, comme mandatée sur la matricule de solde, au nom du surveillant qu'elle concerne. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le

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avril

1872.

LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

CUINIER


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