Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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maritimes ; Commissaires généraux de la marine et Chefs du service de la marine dans les ports secondaires ; Officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer; Gouverneurs et Commandants des colonies. MESSIEURS, aux termes de l'article 7 du décret du 12 janvier 1870 sur les indemnités de route et de séjour, les trop-payés effectués au titre des chapitres qui supportent ces dépenses doivent être repris par voie de précompte sur la solde. Ce principe a été établi, d'une manière générale, dans la circulaire du 25 février 1869 faisant envoi du nouveau règlement financier. Toutefois, il y a lieu de faire une exception à cette règle en ce qui concerne les retenues a opérer au profit du compte de l'agent comptable des traites de la marine, pour lequel on doit produire des récépissés, et il convient de continuer à procéder, en pareil cas, comme on l'a toujours fait jusqu'à présent, c'est-à-dire par voie de reversement, au crédit de ce comptable. Cette disposition concerne plus particulièrement les officiers et fonctionnaires qui reçoivent à l'extérieur, dans les colonies, les divisions navales et les consulats, des avances pour pourvoir directement aux frais de leur voyage et de leurs dépenses en pays étrangers. Par suite, tous les remboursements à faire par ces officiers et fonctionnaires, de même que les retenues qui seraient effectuées sur leur solde, lorsqu'ils n'auront pas entièrement dépensé les sommes mises à leur disposition ou lorsque certaines dépenses auront été rejetées de leur mémoire, devront faire l'objet de versements au Trésor, au profit de l'agent comptable des traites de la marine. Veuillez, je vous prie, assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution des dispositions qui font l'objet de la présente circulaire, dont l'insertion au Bulletin officiel tiendra lieu de notification.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

N° 259. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Les Médecins aides-majors de l'artillerie et de l'infanterie de la marine con-


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