Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 126 — La circulaire du 19 décembre 1871, insérée au Bulletin officiel, ayant prescrit l'application jusqu'à nouvel ordre des tarifs de solde déterminés par les décrets du 4-janvier, il s'en suit que le supplément dont il s'agit doit également continuer 'a être payé. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, ZOEPFFEL.

N° 256. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Frais de passage à bord des bâtiments de la station locale de la Guyane française. Versailles, le 6 avril 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, VOUS m'avez entretenu, par lettre du 31 janvier dernier, du mode suivi à la Guyane en ce qui concerne le décomptage des frais de passage qui sont dus aux tables des bâtiments de l'État, pour les traversées entre Cayenne et les établissements pénitentiaires. Par suite de décisions locales approuvées par l'un de mes prédécesseurs (dépêche du 16 février 1870), ces frais de passage sont décomptés par journée et demi-journée, au moyen de la constatation des heures d'embarquement et de débarquement. Ce mode de procéder ayant donné lieu à des réclamations transmises par le Commandant de la marine, j'ai décidé, sous la date du 30 mars dernier, qu'il y avait lieu d'appliquer la règle générale aux bâtiments de la station locale de la Guyane. En conséquence, le décompte des frais de passage devra être établi conformément aux dispositions rappelées par la circulaire du 18 juillet 1853, d'après laquelle les indemnités a payer aux tables sont dues depuis le jour inclus de l'embarquement jusqu'à celui du débarquement exclusivement. Je donne avis de celte décision à l'administration des cinq ports militaires. Recevez, etc. Pour le Ministre et par son ordre: Le Commissaire général, Directeur des services admistratifs,

Signé CHABRIÉ.


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