Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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Ν° 206. — DÉCISION réglant les conditions d'internement à. l'Ilet-la-Mère des résidants volontaires infirmes ou incurables. Cayenne, le 18 mars 1872. LE

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la décision du 3 février 1869 réglant l'état a la Guyane des transportés libérés non astreints à la résidence, condamnés sous l'empire de la loi du 30 mai 1854 ; Vu la dépêche ministérielle du 19 décembre 1871, n° 290, relative a la destination à donner aux résidants volontaires infirmes e! incurables ; Considérant que l'hospitalisation de ces individus au camp Saint-Denis est pour le Service local une cause de dépense considérable qu'il supporte difficilement, en raison des charges trèslourdes qui lui incombent déjà ; Attendu que l'internement des résidants volontaires infirmes et incurables à l'Ilet-la-Mère, où ils seront placés à l'infirmerie pénitentiaire de cet établissement, à charge par le Service local de rembourser au service de la transportation les dépenses qu'occasionnera l'entretien desdits résidants, aura pour résultat de laisser libres les places réservées aux indigents de la colonie, tout eu permettant au Service local de réaliser une économie, si faible qu'elle soit ; De l'avis du Directeur du service pénitentiaire, Sur la proposition de l'Ordonnateur et du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1er. Les résidants volontaires (libérés de la 4e catégorie, 2e section) mis 'a la disposition du Service local, dont l'état d'infirmité ou d'incurabilité aura été dûment constaté par le médecin chargé du service de santé de l'établissement où ils seront hospitalisés, pourront être internés sur le pénitencier de l'ilet-la-Mère, à charge de remboursement par le Service local des dépenses les concernant. Ils seront ti aités sur cet établissement à l'infirmerie pénitentiaire ou 'a l'hôpital en cas de maladie. Art. 2. Les résidants volontaires placés a l'infirmerie recevront la ration de transporté, qui sera remboursée aux prix fixés par le tarif établi annuellement par le service des subsistances. Art. 3. Le prix a rembourser our la journée de traitement


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