Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 400 — lorsqu'ils en remplissent les conditions, leur accorde une abréviation de quatre ans dans la durée du service effectif, ou, en d'autres termes, leur reconnaît le droit a la pension de retraite a vingt et un ans au lieu de vingt-cinq ans de service effectif, lorsqu'ils justifieront de douze ans de navigation sur les bâtiments de l'État. Cette disposition exceptionnelle s'explique par l'âge, relativement avancé, auquel ces ecclésiastiques entrent généralement dans le service de la marine, ce qui aurait rendu pour eux trop difficile l'accomplissement de l'effectif ordinaire. Art. 4. Le nouveau tarif ne comprenant pas les marins et assimilés, dont les pensions doivent rester fixées d'après la loi du 18 avril 1831 combinée avec celle du 21 juin 1856, vous trouverez ci-joint un second tableau dans lequel le maximum prévu pour chaque grade a été augmenté de 30 p. 0/0 pour le cas d'amputation de deux membres ou de cécité complète, en exécution du deuxième paragraphe de l'article 4 de la loi du 26 juin 1861 (1). Quant aux officiers et autres qui figurent au tarif de la loi du 26 juin 1861, l'augmentation de 20 ou 30 p. 0/0, suivant le cas, est comprise dans les fixations portées à la quatrième colonne dudit tarif. Il est entendu, d'ailleurs, que, pour tous ceux qui peuvent prétendre au cinquième en sus, ce bénéfice s'ajouterait, s'il y avait lieu, à l'augmentation dont il s'agit. Art. 5. L'article 5 ayant décidé, suivant l'usage établi, que le point de départ de l'application de la loi serait la date de sa promulgation, il a été donné cours, d'après les nouvelles bases, aux liquidations de pensions qui étaient en instance; mais sont maintenues, bien entendu, comme le veut la loi, toutes les pensions qui, lors de la promulgation, étaient déjà inscrites sur la matricule générale des pensionnaires de la marine. Art. 6. L'abrogation prononcée par l'article 6 a pour effet de substituer le nouveau tarif a celui de 1831 : 1° pour l'exécution de la loi du 19 mai 1834, en ce qui concerne les pensions et soldes de réforme; 2° pour l'application du doublement que comporte la loi du 26 avril 1856, au profit des veuves et des

(1) Ce second tableau, en complétant la série des tarifs des pensions de retraite, permet de saisir l'ensemble de la matière.


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