Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 399 — Une remarque à faire tout d'abord, c'est que les premiers maîtres mécaniciens, les premiers maîtres et les capitaines d'armes de 1re et de 2e classes des équipages de la flotte, au lieu de l'augmentation de 165 francs qu'ils avaient obtenue jusqu'alors, par application des lois des 26 avril 1855 et 21 juin 1856, ont été mis en dehors de ce régime, pour passer dans le tarif de la nouvelle loi du 26 juin 1861, qui leur est d'ailleurs plus favorable. D'un autre côté, les écrivains des divers services, qui jusqu'ici n'avaient obtenu que la pension dite clemi-solde, d'après la loi du 13 mai 1791, recevront, à l'avenir, des pensions de retraite, ce qui constitue un avantage propre à faciliter le recrutement de ces utiles agents. Enfin, à temps égal de service, les contre-maîtres, aidescontre-maîtres et ouvriers des professions soumises au regime de l'inscription maritime, recevront la même rémunération que les seconds maîtres, quartiers-maîtres et matelots des équipages de la flotte, auxquels ils correspondent pour le grade : c'est un nouvel avantage dont ils sauront se montrer dignes. Il ne vous échappera pas, comme règle générale d'interprétation, que, le bénéfice du cinquième en sus pour douze ans d'activité dans un grade militaire ou réputé militaire ayant été porté en regard de chacun des grades dont les titulaires ont le droit d'y prétendre, toute hésitation doit disparaître désormais devant les indications du tarif qui fait partie intégrante de la loi nouvelle. Art. 2. L'article 20 de la loi du 18 avril 1831, qui excluait du droit a la pension toute femme en état de séparation de corps, était, en certains cas, attaqué comme disposition trop rigoureuse dans ses termes absolus, surtout depuis que la loi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles, avait restreint l'exclusion à la femme contre laquelle la séparation a été obtenue. Une disposition analogue devait donc être introduite dans la législation en matière de pensions militaires, et tel est l'objet de l'article 2, pour l'exécution duquel il devra toujours être joint une copie du jugement de séparation, afin que le droit de la veuve puisse être reconnu si l'autorité judiciaire a prononcé en sa faveur. Art. 3. Cet article, après avoir déclaré que le droit à la pension de retraite demeure acquis aux aumôniers de la flotte, d'après les dispositions de l'article 1er de la loi du 18 avril 1831


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