Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 380 — Attendu que, les condamnés ne s'étant pas pourvus en cassation , l'arrêt précité a acquis force de chose irrévocablement jugée; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents des condamnés, aucune circonstance de nature à motiver un recours en grâce en leur faveur ; Sur la proposition du chef du service judiciaire, De l'avis du conseil privé , ARRÊTE :

Article 1er. Il n'y a pas lieu de recommander les condamnés Louis MOYALO et Julien VÉNEL a la clémence de Sa Majesté Impériale. En conséquence, l'arrêt ci-dessus visé de la cour d'assises de Cayenne, qui leur inflige a chacun la peine de sept années de reclusion, recevra dans le plus bref délai sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le chef du service judiciaire et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et mentionné au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 25 septembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Chef du service judiciaire , BAUDOUIN. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 92.

N° 643. — ARRÊTÉ qui promulgue à la Guyane française le décret impérial du 2 juillet 1862, rendant applicable aux colonies la loi du 2 juin 1862, concernant les délais des pourvois devant la cour de cassation, en matière civile. Cayenne, le 30 septembre 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu la circulaire ministérielle du 2} juillet 1862, n° 367;


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