Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 350 — LOI sur les pensions de retraite des ouvriers des ports et de divers agents de la marine non inscrits, et sur les pensions dites demisoldes des marins inscrits. Du 28 juin 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT. AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, GUONS ce qui suit : LOI.

PROMULGUÉ

et

PROMUL-

(Extrait du procès-verbal du Corps législatif.) LE CORPS LÉGISLATIF

a adopté le projet de loi dont la teneur

suit : TITRE

PREMIER.

DES PENSIONS DE RETRAITE.

Article 1 . Les contre-maîtres, aides-contre-maîtres, ouvriers, apprentis et journaliers des professions non soumises à l'inscription maritime, et les autres agents du département de la marine compris au taril n° 1 annexé à la présente loi, obtiendront, à l'avenir, des pensions de retraite, conformément audit tarif et aux dispositions de la loi du 18 avril I83I, au lieu de la pension dite demi-solde qui leur était précédemment attribuée par la loi du 13 mai 1791. Art. 2. Le droit à la pension pour les contre-maîtres, aidescontre-maîtres, ouvriers, apprentis et journaliers désignés dans le précédent article, est acquis après vingt-cinq ans accomplis de services effectifs. Art. 3. La pension d'ancienneté ne peut être réclamée par l'ayant droit avant l'âge de cinquante ans accomplis, à moins d'incapacité définitive de travail ou de service dûment constatée. er

TITRE II. DES PENSIONS DITES DEMI-SOLDES.

Art. 4. La pension dite demi-solde des marins réunissant vingt-cinq ans accomplis, soit de service pour le compte de l'Etat, soit de navigation sur les bâtiments du commerce, est fixée conformément au tarif n° 2 annexé à la présente loi.


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