Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 312 — EXTRAIT.

Paris, le 26 juin 1862. MONSIEUR LE GOUVERNEUR ,

Il est du devoir du directeur d'une banque de garder les effets de commerce escomptés jusqu'au moment de leur remise au caissier pour l'encaissement, et pas un des directeurs des succursales de la banque de France n'est dégagé de cette obligation. Il ne faut point s'exagérer d'ailleurs la responsabilité qu'un directeur encourt comme dépositaire des effets admis a l'escompte ; a moins de négligence ou d'infidélités bien constatées, il ne saurait être tenu a répondre des pertes éprouvées, puisqu'en dehors de ces hypothèses lesdites pertes seraient dues à des faits et a des circonstances de force majeure qu'il n'aurait pas été en son pouvoir d'empêcher. D'ailleurs, en cas de vol, la voie de l'opposition au payement est toujours ouverte pour prévenir le préjudice qui pourrait résulter des soustractions commises. La commission de surveillance a pensé, en conséquence, et je partage entièrement son avis, que le directeur de la banque ne saurait être relevé de l'obligation de garder, chaque mois, les effets escomptés jusqu'au jour de leur échéance. Je vous prie de donner communication de la présente dépêche a M. le directeur de la banque. Recevez, etc. Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Comte P. DE CIIASSELOUP-LAURAT. Pour extrait : Le Directeur des colonies, ZOEPFFEL.

N° 564. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 334 (marine et colonies: direction des colonies, 1er bureau). Prêts sur dépôts d'actions des banques coloniales. Paris, le 3 juillet 1862. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai eu récemment l'occasion de rappeler à M. le gouverneur de la Réunion les règles auxquelles doivent se conformer les banques coloniales en matière de prêts garantis par leurs propres actions.


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