Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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Cette loi, qui a été votée à l'unanimité par le Corps législatif et le Sénat, est une nouvelle preuve de l'intérêt que le gouvernement de l'Empereur porte a tous ceux qui servent dans le département de la marine et de sa sollicitude spéciale pour les marins inscrits, qui forment la réserve de notre marine militaire. En examinant l'esprit dans lequel ont été conçues les dispositions que renferme la loi précitée, on aperçoit qu'il y est établi, tout d'abord, une distinction, conforme d'ailleurs à la nature des choses, entre les services rendus directement a l'État par diverses catégories d'agents de la marine ou d'ouvriers, appelés désormais à obtenir la pension de retraite, au lieu de l'ancienne demi-solde, et les services mixtes rendus par cette catégorie nombreuse de marins qui, tout en étant soumise, il est vrai, par le régime de l'inscription maritime, à l'obligation de monter sur les bâtiments de la flotte, lorsqu'elle en est requise, se livre habituellement à la navigation commerciale ou a la pêche, ce qui constitue, il faut bien le reconnaître, une situation différente de celle des serviteurs de l'État. Pour assurer l'exécution régulière de cette loi, je crois devoir entrer ici dans quelques développements. TITRE PREMIER. DES PENSIONS DE RETRAITE.

Article 1 . Les principales conséquences de l'article 1er et du tarif n° 1 qui s'y rataltache sont : 1° Au lieu de la simple pension dite demi-solde, le droit à la pension de retraite pour ancienneté, avec minimum et maximum, conformément aux dispositions de la loi du 18 avril 1831, pour les contre-maîtres, aides-contre-maîtres, ouvriers, apprentis et journaliers des professions non soumises au régime de l'inscription maritime, ainsi qu'en faveur de certains agents de la marine servant a terre et qui n'avaient pas jusqu'ici figuré dans les tarifs de pensions de retraite, bien qu'ils pussent réunir soit trente ans de services pour le compte de l'État, soit vingt-cinq ans dont six sur les bâtiments de l'État, ou neuf années tant à la mer que dans les colonies françaises; 2° Le droit, pour les mêmes individus, d'obtenir des pensions pour blessures ou infirmités, par application des articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la loi précitée du 18 avril 1831, et de l'article 4 de celle du 26 juin 1861 ; 3° La supputation de bénéfices de campagnes, pour le service er


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