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2° Pour l'original de la sommation d'assister aux inventaires et aux ventes, 3 francs, et pour chaque copie 75 centimes.
Art. 5. En cas de contestation par les parties, la taxe des frais énoncés au présent arrêté sera faite, savoir : Ceux des commissaires-commandants par le juge impérial, Et ceux revenant aux secrétaires de mairie et aux surveillants ruraux par le commissaire-commandant du quartier. Art. 6. Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré a la Feuille de la Guyane française et au Bulletin officie! de la colonie. Cayenne, le 11 décembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL, le Gouverneur : du service judiciaire,
BAUDOUIN· Enregistré au contrôle, registre'n° 36 des ordres et décisions, f° 168
N° 824. ·— DÉCISION portant que le commandant supérieur de léétablissement pénitentiaire de Saint-Laurent du Maroni, voyageant pour le service, sera traite, à l'avenir, comme officier supérieur. Cayenne, le 15 décembre 1862. LE GOUVERNEUR de la Guyane française , Considérant que le commandant supérieur de rétablissement pénitentiaire de Saint-Laurent du Maroni doit être assimilé à un officier supérieur, en raison de l'importance des fonctions qu'il remplit; Vu l'arrêté local du 3 mai 1849, réglant l'indemnité de séjour pour les fonctionnaires voyageant dans la colonie, DÉCIDE :
Article 1er Le commandant supérieur de l'établissement pénitentiaire de Saint-Laurent du Maroni, voyageant pour le service, sera traité, à l'avenir, comme officier supérieur. Il sera, en conséquence, admis a la table du commandant à bord des bâtiments de l'État, et recevra, dans les cas où il y