Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 526 — La même attribution est conférée à tout notaire instrumentant dans les quartiers. Le notaire désigné par les articles 931 et 952 du code de procédure civile pour représenter les absents, soit a la levée des scellés, soit a l'inventaire, pourra être remplacé par le commissaire-commandant du quartier ou par l'un des deux fonctionnaires appelés a le suppléer. Art. 20. Les ventes publiques auront lieu un jour de dimanche, à la mairie du quartier, a moins que, sur la demande des parties, le fonctionnaire qui devra y procéder n'ait désigné un autre jour et un autre lieu. Il suffira de mentionner cette décision dans le procès-verbal de vente, sans autre formalité. La vente sera faite par le commissaire-commandant ou par celui de ses suppléants qu'il aura désigné a cet effet. Art. 21. La vente sera annoncée, trois jours auparavant, par trois placards au moins, publiés a son de tambour ou de trompe et affichés, l'un au lieu où l'inventaire a été fait, l'autre à la mairie et le troisième a la porte de la chapelle paroissiale, sans qu'il soit nécessaire d'aucune annonce dans un journal. Lorsque la vente n'aura pas lieu a la mairie, un quatrième placard sera publié et affiché au lieu de la vente. Art. 22. La publication et l'apposition des affiches seront faites par un surveillant rural du quartier, qui en dressera procèsverbal, auquel sera annexé un exemplaire du placard. Art. 23. Les sommations d'être présents aux inventaires et aux ventes publiques seront faites par un surveillant rural du domicile de la partie sommée. Art. 24. Si, lors de la vente, il s'élève des difficultés, il sera statué provisoirement par le fonctionnaire qui devra y procéder, sans préjudice du droit accordé aux parties par l'article 19. Art. 25. On se conformera pour le surplus aux articles 618, 624, 950 et 951 du code de procédure civile modifié pour la colonie. Art. 26. Les ventes publiques qui auront lieu dansles quartiers sont dispensées de la déclaration préalable prescrite par l'article 95 de l'ordonnance royale du 31 décembre 1828, sur l'enregistrement. Art. 27. S'il ne s'élève aucune difficulté entre les parties, le produit de la vente leur sera remis par l'officier public qui y aura procédé. En cas de contestation, les fonds seront déposés chez un notaire désigné par les parties.


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