Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 525 — ji 3. Des actes ordinaires.

Art. 11. 11 n' est pas nécessaire que les témoins des actes énumérés aux numéros 2 à 8 inclusivement de l'article 1er soient domiciliés dans le quartier où l'acte sera passé; il suffira qu'ils aient leur résidence dans la colonie. Art. 12. Pour les actes autres que les testaments, la présence du fonctionnaire en second ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture par le fonctionnaire qui les aura reçus et de la signature par les parties; elle sera mentionnée , a peine de nullité. Art. 13. Les articles 8 et 9 sont applicables aux révocations de testaments. Art. 14. Les inventaires et les procès-verbaux de vente publique seront passés en minute. Art. 15. Les actes éuoncés aux numéros 3, 4, 5 et 6 de l'article 1er du présent décret pourront être passés en simple brevet ou en minute, au choix des parties. Art. 16. Les actes passés en minute seront transmis par la poste au notaire désigné par les parties, pour être rangés au nombre de ses minutes. Il peut refuser ce dépôt, si les droits d'enregistrement ne lui ont pas été consignés par le fonctionnaire qui a reçu les actes. Art. 17. Le notaire dépositaire accusera réception de l'acte au fonctionnaire devant qui il aura été passé. Ce notaire pourra seul en délivrer les grosses, expéditions et extraits. Art. 18. Les parties ne pourront recourir au ministère d'un notaire, pour les inventaires et les ventes publiques, que tout autant que la majorité l'aura décidé, majorité qui devra consister à la fois et dans le nombre des héritiers et dans l'importance des parts héréditaires. S'il y a des mineurs ou interdits parmi les héritiers, le recours au notaire aura toujours lieu sur la seule demande du tuteur ou du curateur. Dans tousles cas, cette décision sera constatée par le commandant du quartier ou l'un de ses suppléants et transmise au notaire choisi, qui l'annexera à son procès-verbal. Art. 19. Au cas de l'article 944 du code de procédure civile, le fonctionnaire requis de procéder à l'inventaire statuera provisoirement, sans préjudice, pour les parties, du droit de se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance.


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