Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 504 — la grande cliancellefie des certificats d'inscription dont ces titulaires étaient porteurs. Les conseils d'administration des corps de troupes sont dispensés d'établir des certificats de vie, les états nominatifs dressés par eux constatant expressément, dans leur arrêté, l'existence, a la date des 30 juin ou 31 décembre, des membres de la Légion d'honneur ou des décorés de la médaille militaire portés sur ces étals. SECONDE CATEGORIE. TITULAIRES DE LA LÉGION

D'HONNEUR

OU

DE

LA MÉDAILLE MILI-

TAIRE FAISANT PARTIE DU DÉPARTEMENT DE LA MARINE ET DES COLONIES

ET N'AYANT EN FRANCE NI

CONSEIL D'ADMINISTRATION

CENTRAL NI DÉPÔT.

Le bénéfice de la décision impériale du 12 juin I860 reste acquis en entier aux officiers et fonctionnaires appartenant aux services marine et colonies, aux officiers mariniers et marins des équipages de la flotte , aux marins et ouvriers de l'inscription maritime, et enfin aux militaires des corps de troupes de la marine qui n'ont point de conseil centralisant en France les dépenses et l'administration de ces corps. Les membres de la Légion d'honneur et les décorés de la médaille militaire de cette catégorie recevront de la grande chancellerie le certificat d'inscription qui leur est destiné, et ils auront la faculté de se faire payer dans le lieu qu'ils auront désigné. Déjà, et pour un grand nombre de légionnaires et médaillés, la grande chancellerie a établi des états quinquennaux qui sont entre les mains des receveurs généraux, en leur qualité de préposés de la caisse des dépôts et consignations chargés des payements pour le compte de la grande chancellerie. Les intéressés qui s'adresseront a vous pourront être invités à se présenter a la recette générale, à l'effet de s'assurer si leurs noms sont compris sur ces états d'ordonnancement. S'ils ne s'y trouvent pas compris, ils pourront s'adresser directement à la grande chancellerie, en faisant connaître le lieu où ils désirent toucher le montant de leur traitement, et, ce lieu une fois fixé, ils pourront y recevoir leur traitement, soit directement, soit par les mains d'un tiers, pourvu que celui-ci soit porteur de leur certificat d'inscription et d'un certificat de vie en bonne forme. Les trésoriers payeurs et les trésoriers particuliers des colonies , étant aujourd'hui préposés de la caisse des dépôts et consignations, pourront dorénavant payer les arrérages des


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