Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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Attendu que ce jugement, contre lequel FLOUQUET s'était pourvu en révision, a été confirmé par décision du conseil de révision du 30 octobre 1862; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dansles antécédents du condamné, ni même dans l'application de la peine, aucune circonstance de nature à motiver un recoursen grâce en sa faveur; Par ces motifs, Sur le rapport du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé , ARRÊTE :

Article 1er. 11 n'y a pas lieu de recommander le condamné (Augustin-Séraphin-Joseph) à la clémence de Sa Majesté l'Empereur. En conséquence, le jugement précité du deuxième conseil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 27 novembre 1862. FLOUQUET

L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Commandant militaire, A. FAVRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 132.

N° 772. — DÉCISION qui règle le traitement à payer ά M. CHAUDIÈRE, nommé directeur du service pénitentiaire. Cayenne, le 27 novembre 862. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la dépêche en date du l5 octobre 1862, n° 506, donnant avis de la nomination de M. CHAUDIÈRE, directeur provisoire du service pénitentiaire, aux fonctions de directeur titulaire dudit service, par décision ministérielle du 13 du même mois; Vu la dépêche du 24 janvier 1853, n° 41, fixant a 12,000 francs le traitement du directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :

Article 1er. M.

, directeur du service pénitentiaire .

CHAUDIÈRE


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