Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 326 — tilicat devra constater qu'une peau de tigre a été présentée fraîche et que l'animal n'avait pas dû être dépouillé depuis plus de trois jours ; il énoncera, en outre, les noms et prénoms des habitants ayant droit a la prime. Cette prime sera payée sur la présentation à la direction de l'intérieur de la peau entière et complète du tigre et du certificat indiqué ci-dessus. Ladite peau, après avoir été estampée d'une marque au fer chaud dans un endroit apparent, sera remise a la personne qui aura obtenu la prime, pour en disposer suivant qu'elle jugera à propos. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, lequel sera exécutoire à partir du 1er septembre 1862. Art. 4. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 23août 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 81.

N° 578. — ARRÊTÉ modificatif de celui du 30 décembre 1851, sur le service intérieur du camp Saint-Denis. Cayenne, le 23 août 1862.

de la Guyane française, Vu les arrêtés des 30 décembre 1851, 16 mai 1858 et 5 mai 1859, qui ont successivement réglé le nombre, les salaires et les vivres du personnel servant de l'hospice du camp Saint-Denis ; Attendu que les exigences du service et l'extension croissante de cet établissement réclament un remaniement dans le personnel ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1er. Le nombre, les salaires et les vivres des divers


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