Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 481 — ciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 27 novembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 143.

N° 767. — ARRÊTÉ portant tarif pour la perception des contributions de toute nature à la Guyane française, pendant l'année 1863. Cayenne, le 27 novembre \ 862. de la Guyane française, Vu le décret du 27 décembre 1854, qui autorise le gouverneur de la Guyane française à statuer par arrêtés sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites en matière de contributions publiques ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, LE

GOUVERNEUR

De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les impôts de toute nature seront perçus à la Guyane française, pendant l'année 1863, conformément au tarif ci-après : ARTICLE PREMIER. — CONTRIBUTIONS SUR ROLES. SECTION PREMIÈRE. — CONTRIBUTIONS DIRECTES.

Droits sur la valeur locative des maisons dans les villes et bourgs, 3 p. 0/0. à raison de trois pour cent, ci Contribution personnelle. Sur chaque habitant français de tout sexe, jouissant de ses droits, qui ne sera pas réputé indigent, sur tout habitant non français résidant depuis plus de six mois dans la colonie, sur les fonctionnaires publics, les officiers de gendarmerie, les officiers sans troupes, les employés des diverses administrations, quel que soit leur âge. 35


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