Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 475 — Ν° 762. — DÉCISION qui charge le concierge de la geôle de délivrer la ration, pour le compte des bâtiments, aux marins de l'État détenus disciplinairement. Cayenne, le 18 novembre 1862.

Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 3 de la décision du 11 avril 1856, portant fixation de la ration de vivres à allouer aux militaires et marins détenus à la prison de Cayenne ; Considérant que l'obligation imposée aux bâtiments de la station de fournir les vivres qui sont nécessaires a la ration journalière des marins de leurs bords détenus disciplinairement à la geôle entraîne des complications et des difficultés dans le service, à raison des nombreux mouvements des bâtiments sur rade et de leurs fréquentes absences du port de Cayenne ; Sur la proposition de l'ordonnateur, et DÉCIDONS ce qui suit : L'article 3 de la décision du 1 l avril 1856 est modifié ainsi qu'il suit en ce qui concerne la nourriture journalière des marins de l'État détenus a la geôle par mesure de discipline : A l'avenir les denrées entrant dans la composition journalière de la ration seront fournies aux marins de l'État détenus disciplinairement sur les vivres délivrés au concierge de la geôle par le magasin des subsistances, en exécution de l'article 2 de l'arrêté du 11 avril 1856. AVONS DÉCIDÉ

A la fin du mois le concierge de la geôle sera tenu d'établir un relevé des vivres délivrés pendant ledit mois aux marins des bâtiments de l'État détenus disciplinairement. Cet état sera dressé au nom du bâtiment qui aura eu des marins de son équipage mis en punition a la geôle; il indiquera les noms des marins, ainsi que le jour de leur entrée à la geôle et celui de leur sortie. Ces états, dûment certifiés par le concierge, seront adressés au commissaire des subsistances, qui y apposera son visa et les remettra au garde-magasin, chargé d'en opérer la reprise sur les premières demandes de vivres qui lui seront présentées par le bâtiment au nom duquel le relevé aura été fait. Après le remboursement par le navire débiteur, le relevé de la geôle sera remis au commis aux vivres du bord, comme pièce justificative de ces consommations.


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