Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 281 — Art. 3. Aucun autre sursis de levée ne peut être accordé que par n offre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, sur la proposition motivée des préfets maritimes ou des chefs de service de la marine. Sauf les cas d'urgence, dont il est rendu compte immédiatement au ministre, les hommes pour lesquels ces propositions de sursis sout faites doivent être mis en route et attendre la décision ministérielle aux chefs-lieux des divisions. Le marin inscrit, en activité de service, ne peut être exceptionnellement renvoyé dans ses foyers que lorsqu'il se trouve dans un des cas prévus pour l'obtention d'un sursis de levée. Art. 4. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais de Fontainebleau, le 25 juin 1861. NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Comte P. DE CIIASSELOUP-LALBAT.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

À tous présents et à venir, SALUT. Vu le décret du 5 juin 1856, sur l'organisation du personnel des équipages de la flotte ; Vu le décret du 11 août 1856, portant règlement sur la solde, les revues, l'administration et la comptabilité des équipages de la flotte; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies ; Le conseil d'amirauté entendu, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : Article 1er. Les quartiers-maîtres et les matelots de l'inscription maritime, porteurs d'un certificat de bonne conduite délivré a bord du dernier bâtiment sur lequel ils ont, navigué, peuvent, sur leur demande, être maintenus ou réadmis au service toutes» les fois qu'il n'existe pas d'ordre contraire du ministre.


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