Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 276 — sieurs termes par anticipation. Il leur sera, dans ce cas, bonifié un intérêt calculé au taux de 4 p. 0/0 par an. Art. 3. Il sera délivré aux déclarants un récépissé, visé au contrôle, pour leur tenir lieu des titres déposés. Art. 4. Le semestre des rentes nominatives échéant au 22 mars 1862 sera payé sur la présentation du récépissé de dépôt. Pour les rentes au porteur, le coupon du même semestre sera détaché de l'inscription préalablement au dépôt. Art. 5. Les rentes 3 p. 0/0 résultant de la conversion seront inscrites avec jouissance du Ier avril 1862. Les ayants droit seront mis en possession de leur inscription nouvelle après le payement intégral de la soulte. Jusque-là, le récépissé de dépôt leur vaudra titre pour le recouvrement des trimestres et pour la négociation de la rente. Art. 6. Les obligations du trésor ne seront admises à la conversion qu'autant qu'elles auront été entièrement libérées. Art. 7. La prolongation de délai accordée par l'article 7 de la loi n'est pas applicable aux rentes au porteur. Art. 8. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 12 février 1862. NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre des finances, ACHILLE FOULD.

des finances, Vu le décret impérial en date de ce jour, ARRÊTE ce qui suit : LE MINISTRE

Art. 2. Les déclarations pour l'échange de rentes porteront engagement de payer la soulte due au trésor; elles serontf aites par le propriétaire, ou, en son nom, par le porteur de l'inscription. Art. 3. Les titres déposés h l'appui des déclarations seront immédiatement frappés d'un timbre portant les mots Converti en 3 p. 0/0.


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