Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 270 — individus se trouvant malades sur les lieux ; elle est subordonnée a l'autorisation spéciale du commandant de l'établissement. Il peut être exigé dans l'un et l'autre cas, avant l'entrée, le dépôt de la somme supposée des frais de leur maladie. Art. 4. Le tarif établi a l'article 1er aura son effet à dater du 1er janvier 1862 en ce qui concerne la première partie, et du 1er juillet courant pour la deuxième partie. Art. 5. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 8 juillet 1862. Pour le Gouverneur, en tournée, et par ordre :

L'Ordonnateur, F. DE GLATIGNY. Par le Gouverneur : Pour l'Ordonnateur et par ordre : Le Commissaire adjoint de la marine, L. MICHAUX. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 2.

N° 496. — ARRÊTÊ portant modification à l'article 14 de l'arrêté du 14 novembre 1844, relatif à l'admission des enfants au collège de Cayenne. Cayenne, le 8 juillet 1862. ♦

de la Guyane française, Vu l'article 14 de l'arrêté en date du 14 novembre 1844, portant réorganisation du collège de Cayenne, ledit article déterminant le mininum d'âge de sept ans comme condition principale d'admission des enfants dans cet établissement ; Considérant qu'il y a lieu de revenir sur une telle disposition aujourd'hui qu'à l'égard des classes primaires ce minimum d'âge, fixé d'abord à six ans, a été ramené à quatre, faveur à laquelle, d'ailleurs, s'ajoute la gratuité de l'enseignement pendant deux années ; Considérant, en effet, qu'il n'y a pas raison de traiter sur un pied différent les familles des classes aisées de la population, qui, ne pouvant s'occuper elles-mêmes de leurs tout jeunes enfants, LE GOUVERNEUR


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