Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 262 — annuellement a la cour impériale, pour être ensuite envoyée au département de la marine et des colonies, doit comprendre les travaux accomplis par les juridictions coloniales pendant la durée de chaque année judiciaire, soit, comme cela se pratique dans la métropole, du 1er janvier au 31 décembre. En conséquence, le chef du service judiciaire de la colonie que vous administrez est appelé à vous remettre, Monsieur le gouverneur, dans les premiers mois qui suivent l'exercice écoulé, la mercuriale de l'année qui précède, c'est-à-dire le rapport général sur la manière dont la justice civile et la justice criminelle ont été rendues dans l'étendue du ressort des diverses juridictions. Les mercuriales ont été établies jusqu'ici conformément à la circulaire du département de la marine et des colonies du 24 février 1851, qui avait précédé celle précitée de janvier 1854. La circulaire du 24 février 1851 s'était attachée à indiquer les renseignements à fournir tant pour la justice civile que pour la justice criminelle, et à tracer les cadres spéciaux dans lesquels ces renseignements devaient être compris. Mais l'uniformité qui aurait dû présider à ce travail, qui s'éloignait des errements adoptés dans la métropole pour la même matière, a fait constamment défaut. Chaque colonie, se plaçant au point de vue de son organisation spéciale, a envoyé sa mercuriale établie sur des bases dissemblables, de telle sorte que, lorsqu'il s'est agi de présenter, en 1853, à l'Empereur, un rapport général pour les années 1850, 1851 et 1852, les éléments divers dans lesquels l'administration centrale a dû puiser pour présenter son travail d'ensemble n'ont pu fournir qu'un tout insuffisant et incomplet. Mon département se trouve actuellement dans l'obligation de continuer jusqu'en 1861 inclus à se servir des mêmes documents pour le travail général de statistique, puisque les états afférents aux exercices écoulés sont, pour la plupart, terminés ou sur le* point d'être terminés par l'administration coloniale ; mais, à partir du 1er janvier de l'année courante, je désire que le service judiciaire de nos colonies se conforme, à l'avenir, aux modèles de la statistique de la chancellerie. En adoptant ce mode de procéder, on ne fera que revenir aux errements adoptés avant 1848. Dès celte époque les colonies recevaient pour l'établissement des statistiques judiciaires des imprimés qui, sauf la division de la population en libres et en esclaves, étaient semblables à ceux distribués aux parquets de la métropole.


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