Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 239 — a.000 francs le cautionnement du percepteur de la ville de Cayenne ; Considérant que ce chiffre, arbitrairement fixé au moment de la création de l'emploi, n'est pas en rapport avec l'importance de la recette et la responsabilité qui en découle ; Attendu que les recouvrements effectués sur les rôles de . Cayenne, en 1861, se sont élevés a la somme de 135,300 francs, qui peut servir de base pour la fixation du cautionnement du percepteur; Vu l'article 205 du décret financier du 26 septembre 1855; Sur la demande du trésorier payeur et la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. L'article 3 de l'arrêté du 25 octobre 1859 est rapporté. Art. 2. Le cautionnement du percepteur de la ville de Cayenne est fixé à 12,300 francs; il devra être constitué en numéraire. Art. 3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 26 juin 1862. Pour le Gouverneur, empêché, et par ordre:

Le Commissaire Ordonnateur, F.

DE

GLATIGNY.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M. FAYARD. Enregistré au contrôle, registre n° 35 des ordres et décisions, f° 366.


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