Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 238 — Attendu que, le condamné ne s'étant pas pourvu en cassation dans le délai légal, l'arrêt précité a acquis force de chose irrévocablement jugée; Attendu, en outre, qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents du condamné, aucune circonstance de nature a motiver un recours en grâce en sa faveur ; Par ces motifs, Sur la proposition du chef du service judiciaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er Il n'y a pas lieu de recommander le condamné (Philippe) À la clémence de Sa Majesté Impériale. En conséquence, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Guyane française, qui le condamne à cinq années de réclusion , recevra dans le plus bref délai sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le chef du service judiciaire et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et mentionné au Bulletin officiel de la colonie. CLAUD

Cayenne, le 26 juin 1862. Pour le Gouverneur, empêché, et par ordre;

Le Commissaire Ordonnateur, F. DE GLATIGNY.

Par le Gouverneur : Le Chef du service judiciaire,

BAUDOUIN. Enregistré au contrôle, registre n° 35 des ordres et décisions, 1° 377.

N° 433. — ARRÊTÉ qui fixe à 12,300 francs le cautionnement du percepteur de la ville de Cayenne. Cayenne, le 26 juin 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 53 de l'arrêté du 25 octobre 1859, qui fixe a


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