Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 192 — Le payement de la part a effectuer sur le fonds de l'immigration aura lieu également au moment de la signature de l'acte de rengagement, et suivant le mode déterminé par l'arrêté du 6 mai

1862. Art. 4. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 5. L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 26 mai 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 107.

N° 325. —· ARRÊTÉ promulguant dans la colonie les décrets impériaux des 25 août 1861 et 5 février 1862, relatifs à la francisation dans les ports de la métropole des navires des États-Unis d'Amérique et de ceux construits au Canada. Cayenne, le 30 mai 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, concernant le gouvernement de la Guyane française ; Vu la dépêche ministérielle du 31 mars 1862, numérotée 163; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, ARRÊTE :

Article 1er. Sont promulgués dans la colonie, pour y être exécutés selon leur forme et teneur, le cas échéant, les décrets impériaux en date des 25 août 1861 et 7 février 1862, aux termes desquels les navires des États-Unis d'Amérique et ceux construits au Canada sont admis a la francisation dans les ports de la métropole. Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution


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