Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 187 — Art. 6. Les marchandises devront, être enlevées de dessus le pont au fur et à mesure de leur déchargement. Quand l'opération du chargement ou du déchargement sera terminée, le capitaine qui a occupé le pont sera tenu de le balayer et de prévenir le capitaine de port de son départ. Art. 7. Seront passibles de 10 francs d'amende les capitaines ou autres qui laisseraient le pont sans l'avoir balayé ou qui y déposeraient des immondices ou des décombres. Art. 8. Le directeur de l'intérieur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 6 mai 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL Pur le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 33 des ordres et décisions, f° 355.

N° 320. — DÉCISION portant que les ordres de payement pour primes de rengagement seront expédiés au nom du commissaire de l'immigration. Cayenne, le 12 mai 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française ,

Vu l'article 2 de l'arrêté du 6 mai courant, concernant le mode de payement des primes de rengagement; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Les ordres de payement qui doivent autoriser l'avance par le trésorier des fonds nécessaires pour le payement des primes de rengagement seront expédiés, jusqu'à nouvel ordre, au nom du commissaire de l'immigration. Celui-ci sera tenu, sous sa responsabilité, de justifier de l'emploi desdits fonds dans les formes et délais fixés nar l'arrêté du 6 du courant.


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