Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 183 — Art. S. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 6 mai 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 35 des ordres et décisions, f° 311.

N°,318. — ARRÊTÉ relatif à l'époque et au mode de payement des primes de rengagement. Cayenne, le 6 mai 1862. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'arrêté du 9 septembre 1861, modificatif de celui du 26 avril précédent, sur la division, le taux et l'imputation de la prime accordée aux immigrants qui se rengagent à l'expiration de leur temps d'engagement ; Considérant que cet arrêté n'a pas prescrit les mesures propres a assurer le payement en temps utile de la portion de prime imputable soit provisoirement, soit définitivement au fonds d'immigration ; Attendu qu'il est du plus haut intérêt que ce payement s'effectue, comme celui de la portion de prime a débourser par l'engagiste, aussitôt la passation du contrat de rengagement ; En l'absence de dispositions réglementaires applicables à ce service; Vu l'article 14 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. La portion de prime de rengagement imputable au fonds d'immigration sera payée, en même temps que celle due par l'engagiste, aussitôt la passation du contrat de rengagement. Art. 2. A cet effet, et dès l'expiration des premiers engagements, le commissaire de l'immigration dressera, par quartier, les états des primes payables aux immigrants qui auront déclaré


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