Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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— 180 Art. 27. Les dispositions du present décret seront mises en vigueur a partir du 1er juillet 1863. Elles pourront être successivement appliquées, par arrêtés des gouverneurs, a chacune des autres colonies françaises non dénommées ci-dessus. Gesarrêtés, qui devront être préalablement soumis a l'approbation de notre ministre de la marine et des colonies, fixeront les limites assignées, tant au grand qu'au petit cabotage, dans chaque localité. Art. 28. Sont abrogées, a partir de la mise en vigueur du présent décret, toutes les dispositions contraires a celles qu'il contient, notamment l'ordonnance du 31 août 1828, en ce qui concerne la réception des maîtres au grand et au petit cabotage des colonies. Art. 29. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine et des colonies. Fait au palais des Tuileries, le 26 février 1862. NAPOLÉON; Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

N° 315. — ARRÊTÉ qui autorise la conversion en rentes 3 p. 0/0 des rentes 41/2 p. 0/0 appartenant à la colonie. Cayenne, le 6 mai 1862

de la Guyane française, Vu la loi du 12 février 1862, sur la conversion de la rente 4 1/2 p. 0/0 en 3 p. 0/0; Vu le décret d'exécution du même jour, qui fixe à 5 fr. 40 cent, par 4 fr. 50 cent, de rente le montant de la soulte exigée pour la conversion; Considérant que cette opération, dans les termes où elle est faite, offre des avantages incontestables aux porteurs de la rente 41/2; ' Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, LE GOUVERNEUR


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