Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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- 167 — mais, pour que celle faculté ne dégénère pas en abus, nous en limitons la durée a six mois, et nous n'autorisons les escales que dans les ports qui se trouvent sur la route. Vous devrez donc, Monsieur, mentionner, dans les congés provisoires que vous délivrerez aux capitaines, qu'ils ne sont Valables que pour six mois, et y insérer la réserve expresse de l'interdiction de toute escale dans les ports autres que ceux situés sur la route que les bâtiments auront a suivre pour se rendre en France. Les navires arrivant dans ces conditions jouiront, ainsi que leurs cargaisons, des avantages afférents au pavillon national. De même qu'en 1855, il ne sera pas indispensable que les officiers et les trois quarts de l'équipage soient français; mais cette tolérance, qui, du reste, cessera dès que le navire aura été définitivement francisé, devra être justifiée par un certificat consulaire attestant l'impossibilité matérielle de satisfaire, dans le port <le départ, aux prescriptions de l'article 2 de la loi du 21 septembre 1793, sur la composition des équipages. Recevez, etc. N° 308. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 166 (marine et colonies: direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Abonnement aux instructions générales de l'enregistrement et des domaines. Paris, le 3 avril 1862.

par suite de l'application aux colonies de différentes dispositions législatives de France sur l'impôt du timbre et de l'enregistrement, il m'a paru utile que les agents de ce service soient mis à même de se guider, autant que possible, sur l'interprétation des règles métropolitaines. En conséquence, j'ai décidé qu'un exemplaire des instructions générales sera adressé désormais : 1° Au directeur de l'intérieur, 2° Au chef du service de l'enregistrement, MONSIEUR LE GOUVERNEUR,

3° Aux vérificateurs de ce service, 4° Aux conservateurs et receveurs de chaque bureau. Enfin un exemplaire sera tenu en réserve par mon département pour compléter les collections qui seraient dépareillées. La colonie de la Guyane aura donc a sa charge quatre abon-


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